Yukon
Annette King
Défenseur de l'enfance et de la jeunessee
Bureau du Défenseur de l'enfance et de la jeunesse du Yukon
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Mandat
L'article 11 de la Loi sur la protection de l'enfance et de la jeunesse décrit ainsi le rôle principal du Défenseur des enfants et des jeunes : soutenir, aider, informer et conseiller les enfants et les jeunes eu égard aux services désignés.
Le Défenseur des enfants et des jeunes peut exercer ses fonctions lorsqu'un enfant ou un jeune recevant des services désignés ou admissibles à ces services, ou toute autre personne, en fait la demande. Les services désignés sont définis à l'article 1 de la Loi comme des programmes et des services pour les enfants et les jeunes fournis :
- directement par un ministère, y compris les écoles relevant de la compétence du ministère de l'Éducation;
- dans une école faisant partie d’un conseil scolaire établi en vertu de la Loi sur l'éducation; et
- par une agence de services des Premières nations.
Les jeunes qui ont accès aux services du Défenseur des enfants et des jeunes sont des jeunes de moins de dix-neuf ans ou des jeunes qui reçoivent des services de soutien à la transition en vertu de l'article 17 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et qui reçoivent des services en vertu de la Loi sur l'éducation ou qui sont admissibles à ces services; des jeunes accusés d'une infraction en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants; ou des jeunes trouvés coupables d'une infraction et admissibles à recevoir des services désignés.
Un gouvernement des Premières nations ou une municipalité peut demander au Défenseur des enfants et des jeunes d'exercer les fonctions décrites à l'article 11, s’ils acceptent de rembourser les coûts afférents au Défenseur.
En vertu de l'article 12 de la Loi, le Défenseur des enfants et des jeunes peut également procéder à l'examen de problèmes systémiques portés à son attention et formuler des avis sur le sujet. Si l'examen d'un problème systémique exige des ressources au-delà de celles dont dispose le Défenseur, ce dernier peut porter la question à l'attention du ministère, de l'agence de services compétente ou du conseil scolaire qui fournit le service en cause.
L'Assemblée législative ou un ministre peut soumettre au Défenseur des enfants et des jeunes aux fins d'examen un problème lié à la livraison d’un service désigné, comme l'examen d'une blessure grave subie, d'un décès ou d'un autre incident particulier ayant trait à un enfant ou à un jeune pris en charge ou sous la garde du gouvernement ou d'une agence de services des Premières nations.
Le Défenseur des enfants et des jeunes peut informer les enfants, les jeunes et la population en général du rôle d'un défenseur des enfants et des jeunes et les renseigner sur la Loi sur la protection de l'enfance et de la jeunesse.
Services
Les activités suivantes font partie du rôle principal du Défenseur des enfants et des jeunes de soutenir, d’aider, d’informer et de conseiller les enfants et les jeunes eu égard aux services désignés :
- Donner de l'information et des conseils sur la façon d’obtenir un service ou fournir une procédure de révision des décisions relatives aux services;
- Travailler avec les enfants, les jeunes ou avec d'autres personnes intervenant auprès d'eux afin de s'assurer que leurs préférences et leurs points de vue sont entendus;
- Promouvoir les droits et les intérêts des enfants et des jeunes, notamment si ceux-ci ne peuvent être déterminés à cause d'une déficience ou d'une incapacité à communiquer; et
- Travailler avec les enfants et les jeunes à résoudre des problèmes relatifs aux services à l'aide d'un mécanisme informel de résolution de différends.
Le Défenseur des enfants et des jeunes peut refuser une demande de service s’il juge que l'objet de la demande est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore qu'elle est frivole ou vexatoire, ou qu'une nouvelle démarche est injustifiée ou inutile. Le Défenseur peut également refuser une demande de service si l'intérêt à l'égard de la question de la personne qui fait la demande est insuffisant et si la question est traitée par une autre instance ou un tribunal ayant compétence en la matière.
Annette King
Art. 9 — Convention relative aux droits de l'enfant
